Documents historiques· Israël-Palestine
11 décembre 1948
La Résolution 194 des Nations unies
Fiche des archives de Proche-Orient Info
La guerre fait rage en Israël, attaqué par cinq armées arabes le jour même de la proclamation de son indépendance. Le 11 décembre 1948, l'Assemblée Générale des Nations Unies vote la résolution 194 sur le problème palestinien.
Elle décide de créer une « Commission de Conciliation » composée des représentants de trois pays (Turquie, France, États-Unis) chargés de rechercher un « accord entre les parties par voie de négociations », et de présenter des propositions concernant un régime international pour Jérusalem et les Lieux saints.
Si le travail de la Commission n'a pas laissé de souvenirs indélébiles dans l'histoire du conflit, la résolution elle-même, dans son article 11 qui traite du problème des réfugiés palestiniens, est en revanche un document central dans le débat sur la solution éventuelle à cette épineuse question.
L'article 11 stipule en effet « qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés [ arabes de cette guerre ] qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins. Elle indique également que des indemnités doivent être payées à titre de compensation à ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer ». A la fin de la guerre, ils sont environ 700 000 réfugiés arabes concernés par l'article 11 de la résolution 194.
La Commission qui se réunit à Lausanne le 26 avril 1949 pour en traiter n'aboutit à rien. Aucun dialogue ne peut s'instaurer entre les belligérants, les délégations arabes refusant de se réunir avec la délégation israélienne, et exigeant comme préalable à toute négociation le retour en Israël de tous les réfugiés palestiniens. Israël quant à lui propose d'accueillir, dans le cadre d'un accord de paix définitif, cent mille réfugiés et de contribuer avec d'autres pays à un fond de compensation. Cette proposition est rejetée par les Arabes et tout compromis est bloqué, jusqu'à aujourd'hui. Alors que, au fil des générations, ce sont de 2 à 4 millions de Palestiniens qui sont concernés, selon la méthode de définition adoptée pour l'octroi du statut de réfugié. Car aux réfugiés de 1948, sont venus s'ajouter environ 200.000 autres personnes après la Guerre de Six Jours en 1967.
Qui porte la responsabilité de ce problème majeur ?
Israël rappelle, preuves à l'appui que, dès le début du conflit et avant même la Déclaration de l'Indépendance, il a appelé maintes fois les populations palestiniennes à rester sur place. Les dirigeants arabes les ont au contraire exhortées à quitter leurs maisons pour quelques jours afin de se mettre a l'abri, en leur promettant l'anéantissement fulgurant de l'état juif, et un retour non moins rapide dans leurs foyers. Aucun état arabe n'a fait un effort pour établir sérieusement et solidairement ces réfugiés sur son sol, pour les intégrer dans la vie sociale et économique nationale. Tous les états ont préféré garder le problème vivace, comme moyen de pression. Israël souligne aussi qu'il a lui-même accueilli des centaines des milliers de réfugiés juifs fuyant les pays arabes, que chaque guerre a inévitablement son lot de réfugiés, lesquels par millions voire dizaines de millions dans l'histoire moderne, se sont intégrés partout où ils ont été reçus. Malgré la nostalgie et la peine, ils ne sont jamais rentrés dans leur pays d'origine.
Les Arabes de leur côté accusent Israël d'avoir mené une politique systématique d'expulsions et de confiscation de biens, d'avoir délibérément entrepris des actions cruelles contre la population arabe pour l'inciter à partir alors qu'ils étaient chez eux et sur leurs terres, d'avoir commis des massacres pour l'exemple comme dans le village de Dir Yassin où périrent près d'une centaine de personnes.
De fait, le problème des réfugiés palestiniens semble insoluble jusqu'à ce jour. Depuis le sommet de Camp David en juillet 2000, il est apparu clairement que les Palestiniens, qui considèrent pour eux 1948 comme l'année de la Naqba ( La Catastrophe), font du retour de leurs réfugiés un instrument de reconquête de la « Palestine historique » par la démographie. Une perspective que les Israéliens ne peuvent que refuser catégoriquement. C'est d'ailleurs le seul « non » historique de l'état juif.
En rejetant en 1947 la décision des Nations unies sur le partage de la Palestine, en déclenchant immédiatement la guerre contre Israël, ils ont apporté à la population son lot de malheurs et que, 50 ans après, on ne peut pas revenir en arrière. Le retour de deux à quatre millions de réfugiés arabes, hostiles, mettrait en danger, non seulement sa sécurité, mais transformerait les Juifs en minorité dans le seul état juif du monde, ce qui signifierait la fin de l'état d'Israël.
L'Assemblée générale,
Ayant examiné de nouveau la situation en Palestine,
1. Exprime sa profonde satisfaction des progrès accomplis grâce aux bons offices de feu le Médiateur des Nations unies dans la voie d'un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine, auquel le Médiateur a sacrifié sa vie; et remercie le Médiateur par intérim et son personnel de leurs efforts incessants et de l'esprit de devoir dont ils ont fait preuve en Palestine;
2. Crée une Commission de conciliation composée de trois États Membres des Nations unies chargée des fonctions suivantes :
a)
Assumer, dans la mesure où elle jugera que les circonstances le rendent nécessaire, les fonctions assignées au Médiateur des Nations unies pour la Palestine par la résolution 186 (S-2) de l'Assemblée générale du 14 mai 1948;
b)
S'acquitter des fonctions et exécuter les directives précises que lui donne la présente résolution et s'acquitter des fonctions et exécuter les directives supplémentaires que pourrait lui donner l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité;
c)
Assumer, à la demande du Conseil de sécurité, toute fonction actuellement assignée au Médiateur des Nations unies pour la Palestine, ou à la Commission de trêve des Nations unies, par les résolutions du Conseil de sécurité; si le Conseil de sécurité demande à la Commission de conciliation d'assumer toutes les fonctions encore confiées au Médiateur des Nations unies pour la Palestine par les résolutions du Conseil de sécurité, le rôle du Médiateur prendra fin;
3. Décide qu'un Comité de l'Assemblée composé de la Chine, de la France, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique soumettra, avant la fin de la première partie de la présente session de l'Assemblée générale, à l'approbation de l'Assemblée, une proposition concernant les noms des trois États qui constitueront la Commission de conciliation;
4. Invite la Commission à entrer immédiatement en fonction afin d'établir, aussitôt que possible, des relations entre les parties elles-mêmes et entre ces parties et la Commission;
5. Invite les Gouvernements et autorités intéressés à étendre le domaine des négociations prévues par la résolution du Conseil de sécurité du 16 novembre 1948 * et à rechercher un accord par voie de négociations, soit directes, soit avec la Commission de conciliation, en vue d'un règlement définitif de toutes les questions sur lesquelles ils ne se sont pas encore mis d'accord;
6. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de prendre des mesures en vue d'aider les Gouvernements et autorités intéressés à régler de façon définitive toutes les questions sur lesquelles ils ne se sont pas mis d'accord;
7. Décide que les Lieux saints - notamment Nazareth - et les sites et édifices religieux de Palestine devraient être protégés et leur libre accès assuré, conformément aux droits en vigueur et à l'usage historique; que les dispositions à cet effet devraient être soumises à la surveillance effective des Nations unies; que, lorsque la Commission de conciliation des Nations unies présentera à l'Assemblée générale, pour sa quatrième session ordinaire, des propositions détaillées concernant un régime international permanent pour le territoire de Jérusalem, elle devra formuler des recommandations au sujet des Lieux saints se trouvant dans ce territoire; qu'en ce qui concerne les Lieux saints situés dans les autres régions de Palestine, la Commission devra demander aux autorités politiques des régions intéressées de fournir des garanties formelles satisfaisantes en ce qui concerne la protection des Lieux saints et l'accès de ces Lieux; et que ces engagements seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale;
8. Décide qu'en raison des liens qu'elle a avec trois religions mondiales, la région de Jérusalem, y compris la municipalité actuelle de Jérusalem plus les villages et centres environnants, dont le plus oriental sera Abu Dis, le plus méridional Bethléem, le plus occidental Ein Karim (y compris l'agglomération de Motsa) et la plus septentrionale Shu'fat, devrait jouir d'un traitement particulier et distinct de celui des autres régions de Palestine et devrait être placée sous te contrôle effectif des Nations unies;
Invite le Conseil de sécurité à prendre de nouvelles mesures en vue d'assurer la démilitarisation de Jérusalem dans le plus bref délai possible;
Donne pour instructions à la Commission de conciliation de présenter à l'Assemblée générale, pour sa quatrième session ordinaire, des propositions détaillées concernant un régime international permanent pour la région de Jérusalem assurant à chacun des groupes distincts le maximum d'autonomie locale compatible avec le statut international spécial de la région de Jérusalem;
La Commission de conciliation est autorisée à nommer un représentant des Nations unies, qui collaborera avec les autorités locales en ce qui concerne l'administration provisoire de la région de Jérusalem;
9. Décide qu'en attendant que les Gouvernements et autorités intéressés se mettent d'accord sur des dispositions plus détaillées, l'accès le plus libre possible à Jérusalem par route, voie ferrée et voie aérienne devrait être accordé à tous les habitants de la Palestine;
Donne pour instructions à la Commission de conciliation de signaler immédiatement au Conseil de sécurité toute restriction de l'accès de la Ville que pourrait tenter d'imposer l'une quelconque des parties, pour que le Conseil prenne les mesures appropriées;
10. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de rechercher la conclusion, entre les gouvernements et autorités intéressées, d'accords propres à faciliter le développement économique du territoire, notamment d'accords concernant l'accès aux ports et aérodromes et l'utilisation de moyens de transport et de communication;
11. Décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gouvernements ou autorités responsables;
Donne pour instructions à la Commission de conciliation de faciliter le rapatriement, la réinstallation et le relèvement économique et social des réfugiés, ainsi que le paiement des indemnités, et de se tenir en liaison étroite avec le Directeur de l'Aide des Nations unies aux réfugiés de Palestine, et, par l'intermédiaire de celui-ci, avec les organes et institutions appropriés de l'Organisation des Nations unies;
12. Autorise la Commission de conciliation à désigner les organes subsidiaires et à utiliser les experts techniques, agissant sous son autorité, dont elle jugerait avoir besoin pour s'acquitter efficacement des fonctions et des obligations qui lui incombent aux termes de la présente résolution;
La Commission de conciliation aura son siège officiel à Jérusalem. Il appartiendra aux autorités responsables du maintien de l'ordre à Jérusalem de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité à la Commission. Le secrétaire général fournira un nombre restreint de gardes pour la protection du personnel et des locaux de la Commission;
13. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de présenter périodiquement au Secrétaire général des rapports sur l'évolution de la situation pour qu'il les transmette au Conseil de sécurité et aux Membres de l'Organisation des Nations unies;
14. Invite tous les Gouvernements et autorités intéressés à collaborer avec la Commission de conciliation et à prendre toutes mesures possibles pour aider à la mise en œuvre de la présente résolution;
15. Prie le Secrétaire général de fournir le personnel et les facilités nécessaires et de prendre toutes les dispositions requises pour fournir les fonds nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente résolution.
Cent quatre-vingt-sixième séance plénière, le 11 décembre 1948.
À la cent quatre-vingt-sixième séance plénière, tenue le Il décembre 1948, un comité de l'Assemblée composé des cinq États désignés au paragraphe 3 de la résolution ci-dessus a proposé les trois États ci-après comme membres de la Commission de conciliation : France, Turquie et Etats-Unis d'Amérique.
La proposition de ce comité ayant été adoptée au cours de la même séance, par l'Assemblée générale, la Commission de conciliation est, en conséquence, constituée des trois États susdits.
• Voir les procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, Treizième année.
Source : www.monde-diplomatique.fr